377.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui a droit au service de la rente différée prévue à l'article 376, peut demander le paiement anticipé de la partie de celle-ci correspondant au montant « U » prévu à l'article 368, selon les modalités prévues à l'article 370 ou à l'article 371, selon le cas, en y faisant toutefois les adaptations suivantes :1°le participant doit satisfaire à la condition relative à l'âge ou à celle relative à la somme de ses crédits de rente, à la date du début du service de sa rente plutôt qu'à la date de sa fin de participation continue;
2°les crédits de rente du participant, visés au deuxième alinéa de l'article 370, sont calculés en supposant qu'il aurait continué d'en accumuler au taux qui y est prévu.Ce participant n'a toutefois pas droit à la rente de raccordement prévue à l'article 373.